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> Conseil municipal du 4 avril 2011
L’an deux mille onze, le quatre du mois d’avril à dix-neuf heures, le conseil municipal de cette commune de Ramatuelle, régulièrement convoqué par lettre dans le délai légal comportant en annexe l’ordre du jour et le dossier des questions inscrites, s’est réuni au nombre prescrit par la loi, dans le lieu habituel de ses séances, sous la présidence du Maire Roland BRUNO.
ETAIENT PRESENTS :
Les adjoints et les conseillers municipaux :
Michel COURTIN, Noël ARIZZI, Patricia AMIEL, Gilbert CARRA et René MARION.
Hélène GILLET, Patrick RINAUDO, Frédéric COMBA, Sandra MANZONI,
Solange FOURNIER, Joseph BRUN, Christian ROCHE, Danielle MITELMANN,
Nadine SALVATICO.
REPRESENTES : Odile TRUC par Solange FOURNIER et Nadia GAIDDON par
Joseph BRUN.
AbsentE excusEE : France ROMANO-ZENATTI.
AUTRES PERSONNES PRESENTES :
Patrick MOTHE, Directeur général des services ;
Guy MARTIN, Cabinet du Maire ;
Bruno QUIVY, Communication/relations publiques.
PRESSE :
Var-matin.
PUBLIC :
Sept personnes.
ORDRE DU JOUR
0 Approbation du compte rendu de la séance du conseil municipal du 10 mars 2011.
1. Elaboration du plan local d’urbanisme – Objectifs poursuivis et modalités de la concertation.
2. Questions diverses.
Le MAIRE ouvre la séance à 19 heures et remercie toutes les personnes présentes.
Déclare que le quorum est atteint et que cette assemblée peut valablement délibérer.
Frédéric COMBA est désigné secrétaire de séance à l’unanimité.
0 – APPROBATION DU COMPTE RENDU DE LA SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 10 MARS 2011.
La proposition est adoptée à l’unanimité, après modification d’une erreur d’intitulé sur le nom des élus présents à la séance.
I - ELABORATION D’UN PLAN LOCAL D’URBANISME – OBJECTIFS POURSUIVIS ET MODALITES DE LA CONCERTATION.
En préambule à la lecture de son rapport, le MAIRE rappelle les circonstances dans lesquelles le conseil municipal est appelé à délibérer. « Par un arrêt du 17 mars 2011 notifié le 25 à la commune, la cour administrative d’appel de Marseille a décidé l’annulation du plan local d’urbanisme de Ramatuelle. Cette annulation, explique le MAIRE, est prononcée sur un motif de pure forme.
Trois conséquences peuvent être tirées de cette décision.
1) - La qualité du plan local d’urbanisme approuvé le 18 mai 2006 a été considérée exemplaire.
La qualité du plan local d’urbanisme approuvé le 18 mai 2006 a été considérée exemplaire aussi bien par le tribunal administratif de Toulon que devant la cour administrative d’appel de Marseille, en termes de conciliation entre développement et protection de l’environnement sur le littoral. Ainsi, les 13 recours dirigés contre le plan local d’urbanisme ont été rejetés par un jugement de plus de 40 pages du tribunal administratif de Toulon le 9 janvier 2009. Sur les 8 appelants, 2 se sont désistés, dont l’association des Amis de Ramatuelle. Sur les 6 appels restants, 1 seul a abouti à l’annulation. Au total sur les 87 arguments développés par les requérants, 1 seul a été retenu pour annuler le plan local d’urbanisme. Cet argument est de pure forme, l’ensemble du zonage ayant été considéré comme parfaitement légal tant en première instance qu’en appel. Le particulier qui a réussi à faire annuler tout un plan local d’urbanisme n’a donc obtenu aucune satisfaction concernant sa propriété. Dans cesconditions, le fond du plan local d’urbanisme est conforté, bien que le document soit malheureusement annulé.
2) – La commune se pourvoit en Conseil d’Etat.
Le motif de l’annulation du plan local d’urbanisme paraît bien discutable, alors que les conséquences de l’annulation sont particulièrement contraires à l’intérêt général. Par son arrêt n°09MA00821 du 17 mars 2011, la cour administrative d’appel annule le plan local d’urbanisme au motif que la délibération du 6 juin 2001 décidant son élaboration ne fixait pas d’objectifs précis. La Cour estime que la procédure n’a pas respecté l’article L 300-2 du code de l’urbanisme. Cet article prévoit que « le conseil municipal (…) délibère sur les objectifs poursuivis et sur les modalités d’une concertation (…) avant toute élaboration (…) du plan local d’urbanisme ». Le conseil municipal a bien délibéré, et sur les objectifs de l’élaboration du plan local d’urbanisme, et sur les modalités d’une concertation, par délibérations des 6 juin 2001 et 31 mars 2003. La Cour lui reproche de ne pas avoir adopté une délibération unique. Cependant, des dispositions spéciales et très récentes, introduites par la loi « Solidarité et Renouvellement Urbains » du 13 décembre 2000, étaient entrées en application le 1er avril 2001, juste après l’élection municipale de mars. Elles obligeaient les communes dotées d’un plan d’occupation des sols partiel à élaborer « sans délai » un plan local d’urbanisme sur l’intégralité de leur territoire (article L123-1 du code de l’urbanisme). Le 6 juin 2001, le conseil municipal délibérait donc sans délai pour prescrire l’élaboration d’un plan local d’urbanisme. Son objectif était alors tout simplement de se conformer à la loi, mais il ne pouvait pas dès cette date fixer sérieusement des objectifs précis à une démarche qui n’était pas de son initiative.
En fait, la cour administrative d’appel a appuyé sa décision sur un récent arrêt du Conseil d’Etat du 10 février 2010, « commune de Saint-Lunaire ». Mais la Cour a appliqué cet arrêt sans adapter son raisonnement aux circonstances spéciales, de fait et de droit, auxquelles était confrontée en 2001 la commune. Or, la situation de Saint-Lunaire était totalement différente de celle de Ramatuelle. D’une part, il s’agissait dans cette affaire de la révision d’un POS complet, déjà adopté, à transformer en PLU. La commune de Saint-Lunaire n’était en rien tenue par de nouvelles dispositions issues de la loi Solidarité et Renouvellement Urbains du 13 décembre 2000 d’initier l’élaboration d’un plan local d’urbanisme, démarche qui procédait ainsi de sa seule intention. D’autre part, le conseil municipal de la commune de Saint-Lunaire
n’a complété à aucun moment sa première délibération par une deuxième fixant des objectifs précis et circonstanciés.
Finalement, Ramatuelle a été censurée par la Cour pour avoir trop sérieusement respecté la loi :
- en ouvrant « sans délai »une concertation pour l’élaboration « sans délai » d’un plan local d’urbanisme,
- en amorçant à travers cette concertation précoce une démarche de diagnostic partagé avec la population,
- en se donnant la possibilité de fixer des objectifs non pas vagues et généraux, mais adaptés aux enjeux mis en évidence par un début de réflexion sur l’état des lieux ; ces objectifs précis ayant été fixés par le conseil municipal dès le 31 mars 2003.
La décision de la cour administrative d’appel sera soumise au Conseil d’Etat. L’annulation n’est donc pas définitive.
3) – L’élaboration d’un nouveau plan local d’urbanisme est décidée.
L’annulation du plan local d’urbanisme risque d’avoir des répercussions très négatives pour la gestion de l’urbanisme dans la commune. Elle fait ressurgir le plan d’occupation des sols, désormais de nouveau en vigueur, dont les zones d’urbanisation diffuse sont illégales au regard de la loi « Littoral ». Cette annulation pourrait retarder la réalisation des logements accessibles à la population permanente au quartier des Combes. Le projet de schéma d’aménagement de la plage de Pampelonne, qui sera approuvé par décret, n’est pas lié au sort du plan local d’urbanisme. Dans ces circonstances, l’intérêt de la commune est de prescrire très rapidement l’élaboration d’un nouveau plan local d’urbanisme, ce qui représente une dépense considérable en finance et en temps. Cette fois, des objectifs précis peuvent être fixés sans attendre. Notre politique en matière d’urbanisme n’a pas changé depuis 2006. Le conseil municipal demeure fidèle aux principes et aux valeurs qui ont conféré à Ramatuelle son caractère exceptionnel sur la Côte d’Azur. L’objectif fondamental sera donc de faire en sorte que Ramatuelle demeure une commune rurale, authentique et de ce fait vivante, en même temps qu’une station balnéaire originale par la qualité de ses paysages naturels ou agricoles. Ceci pour garantir aux Ramatuellois la meilleure qualité de vie possible.
A cette fin, le plan local d’urbanisme devra concilier des besoins réels et d’intérêt général :
- des logements accessibles à la population permanente,
- des emplois permanents, que ce soit dans l’agriculture qui doit être confortée, dans le tourisme, ou dans d’autres secteurs d’activités,
- des paysages, d’une qualité exceptionnelle, qui font l’image de marque de Ramatuelle et le bonheur de vivre dans notre commune.
Naturellement, les propositions et suggestions recueillies durant la phase de concertation et lors de l’enquête publique seront étudiées avec la plus grande attention. Elles seront examinées avec bienveillance, mais toujours avec à l’esprit cette responsabilité qui est celle d’un conseil municipal, de préserver un patrimoine transmis par les anciens, au bénéfice des Ramatuellois d’aujourd’hui et de demain ».
Si tout se passe au mieux, conclut le MAIRE, « le plan local d’urbanisme pourrait être adopté au 31 décembre prochain. D’ici là, les demandes qui seront en contradiction avec les objectifs assignés au nouveau plan local d’urbanisme feront l’objet d’une décision de sursis à statuer.
Il ajoute enfin qu’il est regrettable qu’un petit détail de forme entraîne l’obligation de refaire un PLU, soulignant toutefois que cette nouvelle élaboration permettra d’apporter des corrections aux scories que contenait le PLU annulé ».
Le Maire, rapporteur, expose ensuite à l’assemblée que par un arrêt daté du 17 mars 2011, notifié à la commune le 25 mars, la cour administrative d’appel a annulé le jugement du tribunal administratif du 9 janvier 2009, qui avait lui-même rejeté treize recours dirigés contre le plan local d’urbanisme approuvé par délibération du 18
Compte tenu de la somme de travail et d’enjeux que représente le plan local d’urbanisme, la commune se pourvoit en Conseil d’Etat contre cet arrêt assez difficile à comprendre sur un plan purement logique.
Cependant, le pourvoi n’est pas suspensif, et cette annulation entrave très regrettablement la réalisation de projets particulièrement importants pour la population, notamment le projet de logements au quartier des Combes. Il est de ce fait indispensable de doter à nouveau la commune d’un plan local d’urbanisme.
Dans cette perspective, il n’est pas sans intérêt d’observer qu’ « aucun autre moyen (…) susceptible d’entraîner l’annulation », ni de forme, ni surtout de fond, n’a été retenu par la cour administrative d’appel. La définition des zones naturelles ou agricoles à protéger, la localisation des zones urbaines ou à urbaniser, les dispositions du règlement ont ainsi été estimées conformes à la loi par deux degrés de juridiction administrative. Le plan local d’urbanisme approuvé le 18 mai 2006, souvent cité en exemple par les services de l’Etat pour son équilibre et sa bonne application de la législation, est donc conforté au fond.
En outre, la politique communale en matière d’urbanisme n’a pas changé depuis 2006. Le conseil municipal demeure fidèle aux principes et aux valeurs qui ont conféré à Ramatuelle son caractère exceptionnel sur la Côte d’Azur. Le territoire est une ressource rare, finie, qui ne se reproduit pas lorsqu’elle a été consommée. De la qualité du territoire dépendent la qualité de vie de tous les Ramatuellois et la santé de leurs entreprises. Il est donc de la responsabilité du conseil municipal de préserver ce patrimoine.
Le plan local d’urbanisme approuvé le 18 mai 2006, bien qu’il soit annulé sur la forme, peut donc servir de fondement à l’élaboration d’un nouveau plan local d’urbanisme.
Aux termes de l’article L300-2 du code de l’urbanisme, le conseil municipal délibère sur les objectifs poursuivis et sur les modalités de la concertation avant toute élaboration d’un plan local d’urbanisme.
Dans ces circonstances, il est proposé au conseil municipal de définir un objectif simple à l’élaboration du plan local d’urbanisme : faire en sorte que Ramatuelle demeure une commune rurale, authentique et de ce fait vivante, en même temps qu’une station balnéaire originale par la qualité de ses paysages naturels ou agricoles, et garantir aux Ramatuellois la meilleure qualité de vie possible.
Cet objectif principal peut se décomposer en objectifs élémentaires :
- Rééquilibrer la capacité de logement au bénéfice de la population permanente et de la population active, en favorisant la création de logements à caractère social, en accession à la propriété et en location ;
- Renforcer la vitalité et l’attractivité du village, en termes d’habitat permanent, commerces et artisanat ouverts toute l’année ;
- Rééquilibrer d’une façon générale la structure de l’économie au bénéfice des activités indépendantes de la saison touristique estivale ;
- Conforter la place de l’agriculture dans l’économie locale ; favoriser la reconquête de la terre arable au bénéfice de l’activité agricole ;
- Préserver le caractère pittoresque du village et du paysage alentour ;
- Préserver le paysage forestier ; sauvegarder, au bénéfice notamment des activités de détente et de la chasse traditionnelle, l’intégrité des réserves de nature et de silence que constituent les vastes étendues forestières vierges de constructions ;
- Réduire sensiblement la surface des zones à urbaniser ; supprimer les zones d’urbanisation diffuse (secteurs NBa et NBb) illégales au regard des dispositions de l’article L146-4-I du code de l’urbanisme issues de la loi dite « Littoral », et consacrer une réflexion particulière à l’actuel parc habité constitué des zones « NB » du plan d’occupation des sols, en y évitant la densification du bâti ;
- Préserver les paysages agraires, notamment les paysages viticoles emblématiques, sauvegarder le réseau viaire, en conservant aux chemins une dimension rurale ;
- Veiller à ce que la plage de Pampelonne demeure tout à la fois un lieu de nature, de calme et de détente, à l’abri de tout boulevard du front de mer et des nuisances sonores de toutes catégories, et un lieu de tourisme balnéaire de qualité ;
- Dans les espaces proches du rivage au sens de l’article L146-4-II du code de l’urbanisme, veiller particulièrement à sauvegarder la prédominance végétale des zones déjà urbanisées, maîtriser le phénomène du mitage et préserver le caractère et la qualité des paysages maritimes.
Par ailleurs, il propose au conseil municipal d’organiser comme suit une concertation associant, pendant toute la durée de l’élaboration du projet, les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées dont les représentants de la profession agricole :
- Exposé de la situation et des objectifs poursuivis lors d’une réunion publique ;
- Ouverture d’un registre en mairie pour recueillir les observations et suggestions pendant toute la durée de l’élaboration du nouveau plan local d’urbanisme ;
- Mise du dossier de plan local d’urbanisme approuvé le 18 mai 2006 à la disposition des habitants, des associations locales et des autres personnes concernées, dont les représentants de la profession agricole, afin que chacun en ce qui le concerne puisse formuler ses observations et suggestions pour l’élaboration d’un nouveau document ;
- Mise à la disposition des habitants, des associations locales et des autres personnes concernées, dont les représentants de la profession agricole, des éléments principaux du nouveau plan local d’urbanisme au fil de son élaboration ;
- Réunion publique sur le projet de règlement du nouveau plan local d’urbanisme.
La proposition est adoptée à l’unanimité.
II - QUESTIONS DIVERSES
L’ordre du jour étant épuisé et plus rien n’étant à délibérer, le MAIRE lève la séance
à 19 heures 24.